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Références |
Résumé des mesures proposées |
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Loi |
Règle-
ment |
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Barrage existant |
Art. 37 |
Art. 4 |
- Barrage dont la construction est complétée à la date de l'entrée
en vigueur de la loi ;
- Barrage en cours de construction à l'entrée en vigueur de la loi;
- Projet de construction d’un barrage pour lequel le promoteur
détient, à la date de l’entrée en vigueur de la loi,
l'approbation requise en vertu de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.,
c. R-13).
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Classement |
Art. 14 |
Art. 9 à 19
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Chaque barrage est classé en fonction de sa vulnérabilité et de son
niveau de conséquences de rupture. Il y a cinq classes : « A »,
« B », « C », « D » et « E ».
La classe « A » comprend de façon générale les barrages les
plus grands, dont les conséquences de rupture sont potentiellement les
plus importantes.
La classe « E » ne s’applique qu’aux barrages dont le
niveau des conséquences en cas de rupture est considéré comme « minimal ».
Un propriétaire peut demander la révision du classement de son
barrage en appuyant sa requête d’un rapport d’ingénieur. |
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Niveau des conséquences de rupture |
Art. 14 |
Art. 16 à 19 |
Le niveau des conséquences que la rupture du barrage pourrait
entraîner doit être évalué, selon le cas, par une étude de bris de
barrage, une cartographique sommaire des zones inondées ou une
caractérisation du territoire affecté. Il y a six niveaux de
conséquences : « minimal », « faible »,
« moyen », « important », « très important »
et « considérable ».
Le niveau est établi ou révisé lors de l’autorisation de
construction, de modification de structure, de changement d’utilisation
ou de cessation d’exploiter un barrage et lors l’évaluation de sa
sécurité. |
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Art. 74, 2o |
À l’entrée en vigueur de la loi, le ministre attribue à chaque
barrage un niveau de conséquences. |
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Normes de sécurité relatives aux crues et aux séismes |
Art. 15 |
Art. 20 et 21 |
Crues : tout barrage doit être conçu
pour résister à une « crue de sécurité » minimale,
dont la récurrence est fixée selon le niveau de ses conséquences de
rupture :
- Niveau des conséquences « minimal » ou « faible » : crue de sécurité =
1 : 100 ans;
- Niveau des conséquences « moyen » et « important » : crue de sécurité =
1 : 1000 ans;
- Niveau des conséquences « très
important » : crue de sécurité =
1 : 10 000 ans ou ½ CMP;
- Niveau des conséquences « considérable » : crue
de sécurité = crue maximale probable (CMP).
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Art.22 |
- Si le barrage est situé en aval d’un ou de plusieurs autres
barrages, et qu’il contrôle au moins 50 % de ses apports en période de
crue, sa crue de sécurité doit tenir compte de la capacité d’évacuation
du ou des ouvrages situés en amont;
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Art. 23 |
- la crue de sécurité peut être moindre si la rupture lors de
débits inférieurs à cette crue n’entraîne pas de dommages
additionnels, c’est-à-dire si le rehaussement du niveau d’eau
causé par la rupture ne dépasse pas 60 cm ou si les dommages
additionnels attribuables à la rupture ne sont pas supérieurs à
ceux correspondant au niveau des conséquences « faible »;
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Art. 24 |
- Sous réserve de l’article 24, la crue de sécurité peut être moindre
sans toutefois être inférieure à la crue centennale, s’il est démontré
qu’une rupture lors d’une telle crue entraînerait un niveau des
conséquences inférieur à celui utilisé aux fins de l’application de
l’article 21;
- La crue de sécurité de tous les ouvrages d’un même réservoir doit
être la même (celle du barrage dont la crue de sécurité est la plus
élevée);
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Art. 25 |
- La crête des barrages susceptibles d’érosion, à l’exclusion de ceux
qui sont conçus pour résister à la « crue maximale probable », doit être
d’au moins un mètre au-dessus du niveau de la crue de sécurité, à moins
que le propriétaire ne démontre que toutes les incertitudes
hydrologiques et hydrauliques ont été prises en compte.
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Art. 28 à 29 |
Séismes : les barrages devront être conçus pour
résister aux charges séismiques auxquelles ils peuvent être soumis.
Les coefficients séismiques utilisés dans la méthode pseudo-statique
peuvent être tirés de la
carte des zones de
séismicité annexée au règlement ou des données d’accélération
maximale du sol établies par la Commission géologique du Canada pour
une récurrence de 2 500 ans et une localisation donnée |
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Art. 75 |
Les normes relatives aux crues et aux séismes s’appliquent à l’entrée
en vigueur de la loi pour les ouvrages neufs et, dans le cas des barrages
existants, à la suite de l’évaluation de leur sécurité ou lors d’une
modification de leur structure requérant une autorisation si cette
modification se fait avant l’évaluation de leur sécurité. |
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Plan de gestion des eaux retenues |
Art. 19 |
Art. 30 à 34
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Un plan de gestion des eaux retenues doit être préparé par un
ingénieur pour chaque barrage, à l’exception des barrages de classe
« E ».
Ce plan décrit les mesures que le propriétaire prendra pour gérer de
façon sécuritaire les eaux, notamment lors de situations susceptibles de
compromettre la sécurité des personnes et des biens.
Il comprend, entre autres éléments, le niveau maximal d’exploitation,
le niveau correspondant à la crue de sécurité, la courbe d’évacuation,
les mesures qui seront prises par le propriétaire pour gérer les eaux
retenues par le barrage ainsi que, s’il y a lieu, la description de sa
stratégie de communication des risques aux personnes visées et aux
autorités responsables de la sécurité civile.
Ce plan doit être maintenu à jour et un sommaire transmis à la
municipalité locale où est situé le barrage. Il est requis avant la
mise en exploitation du barrage. |
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Art. 76 |
Pour un barrage existant, le plan de gestion est requis à l’échéance
prévue pour la première évaluation de sa sécurité ou plus tôt si le
barrage fait l’objet d’une cessation d’exploitation, d’une
modification de structure ou d’un changement d’utilisation. |
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Plan de mesures d’urgence |
Art. 19 |
Art. 35 à 40 |
Un plan de mesures d’urgence doit être élaboré pour chaque barrage
dont le niveau des conséquences est considéré « moyen »,
« important », « très important » ou
« considérable ».
Ce plan vise à établir les mesures qui seront prises en cas de
rupture réelle ou imminente du barrage afin de protéger les personnes et
les biens se trouvant en amont et en aval du barrage ou d’atténuer les
effets de la rupture. Il comprend, entre autres, l’inventaire des
situations susceptibles de causer la rupture, une description générale
du territoire inondé, les procédures d’alerte de même que les cartes
d’inondation.
Ce plan doit être maintenu à jour et un sommaire transmis à la
municipalité locale où est situé le barrage. Il est requis avant la
mise en exploitation du barrage. |
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Art. 77 |
Pour un barrage existant, un plan préliminaire est requis un an après
l’entrée en vigueur de la loi et un plan définitif, à la première
échéance prévue pour l’évaluation de sa sécurité, ou plus tôt si
le barrage fait l’objet d’une cessation d’exploitation, d’une
modification de structure ou d’un changement d’utilisation. |
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Surveillance du barrage |
Art. 20 |
Art. 41 à 45 |
Chaque barrage doit faire l’objet d’une surveillance périodique.
Il y a trois types d’activité de surveillance :
- visite de reconnaissance (vérification visuelle sommaire
destinée à détecter les anomalies les plus facilement
perceptibles) : fréquence variant de une fois par mois pour un
barrage de classe « A » à une fois l’an pour un
barrage de classe « E ». Si le barrage est de classe
« A » ou « B », cette visite
doit être faite sous la supervision d’un technicien en génie civil
ou d’un ingénieur.
- inspection régulière (examen visuel du barrage et de ses
principales composantes) : fréquence variant de quatre fois l’an pour un
barrage de classe « A » à une fois aux cinq ans pour un barrage de
classe « E ». Si le barrage est de classe « A » ou « B », cette
inspection doit être faite par un technicien en génie civil sous la
supervision d’un ingénieur. S’il est de classe « C », « D » ou « E »,
elle peut être faite soit par un technicien en génie civil, soit par une
personne ayant une bonne connaissance du barrage, sous la supervision
d’un technicien en génie civil ou d’un ingénieur.
- inspection statutaire (examen visuel détaillé de chacune des
composantes du barrage) : fréquence variant de une fois l’an pour un
barrage de classe « A » à une fois aux huit ans pour les barrages de
classes « D » et à une fois aux dix ans pour les barrages de classes « E
». Cette inspection doit être faite par un ingénieur.
Cette obligation s’applique dès l’entrée en vigueur de la loi. |
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Registre du barrage |
Art. 21 |
Art. 46 et 47 |
Le propriétaire doit constituer et maintenir à jour un registre du
barrage, dans lequel sont consignées les interventions dont il est l’objet
(entretien, inspections, etc.) ainsi que les événements importants s’y
rapportant, comme les crues ou les séismes.
Cette obligation s’applique dès l’entrée en vigueur de la loi. |
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Évaluation de la sécurité |
Art. 16 et 17 |
Art. 48 à 52 |
Chaque barrage doit périodiquement faire l’objet d’une évaluation de sa
sécurité. Cette évaluation vise à vérifier l’état, la stabilité et la
fonctionnalité du barrage, sa conformité aux règles de l’art et aux
normes de sécurité ainsi qu’à déterminer les correctifs appropriés.
Cette évaluation doit être faite au plus tard dix ans après la mise en
exploitation du barrage et mise à jour aux dix ans. Cette fréquence est
respectivement portée à 15 ans et à 20 ans pour les barrages dont le
niveau des conséquences d’une rupture est « faible » ou « minimal ».
Lorsque le propriétaire d’un barrage entend, dans un délai de cinq ans,
démolir, reconstruire ou faire des modifications de structures
importantes qui affectent l’ensemble de l’ouvrage, l’étude d’évaluation
de la sécurité de l’ouvrage peut être allégée en se limitant aux
éléments cités à l’article 49.1 du règlement. |
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Art.78 |
Pour les barrages existants, la première évaluation devra être
faite :
- trois ans après l’entrée en vigueur de la loi pour les barrages dont
le niveau des conséquences est « considérable »
ou « très important »;
- cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi pour les barrages dont
le niveau des conséquences est « important » ou « moyen »;
- dix ans après l’entrée en vigueur de la loi pour les barrages dont
le niveau des conséquences est « faible »;
- seize ans après l’entrée en vigueur de la loi pour les barrages dont
le niveau des conséquences est « minimal ».
Les propriétaires de barrages existants dont l’état est bon et la
fiabilité des appareils d’évacuation est acceptable disposeront d’une
année additionnelle pour faire cette évaluation, sauf dans le cas des
barrages dont le niveau des conséquences est faible ou minimal; le délai
additionnel accordé pour ces barrages sera de deux ans. |
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Programme de sécurité |
Art. 23 à 27 |
Art. 53 à 56
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La loi prévoit que les propriétaires qui ont élaboré et mis en
place leur propre programme de sécurité puissent, dans certains cas,
continuer à le suivre en lieu et place des exigences réglementaires.
Conditions d’admissibilité :
- le propriétaire doit posséder
au moins dix barrages;
- le programme doit avoir été appliqué pendant au
moins cinq ans sous la responsabilité de personnes
qualifiées;
- le programme s’applique à tous les barrages du
propriétaire.
Un programme comporte des dispositions concernant la gestion des eaux
retenues, les mesures d’urgence, la surveillance, l’évaluation de la
sécurité, le registre, l’entretien et les personnes chargées de son
application. |
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Autorisations |
Art. 5 à 9 |
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Dès l’entrée en vigueur de la loi, la construction, la modification
de structure, un changement d’utilisation susceptible d’avoir des
conséquences sur la sécurité du barrage, la démolition ainsi que la
cessation définitive ou temporaire de l’exploitation d’un barrage
doivent être autorisés par le ministre. |
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Art. 10 |
Art. 57 à 63 |
Les demandes d’autorisation de construction et de modification de
structure doivent notamment être accompagnées des plans et devis
préparés par un ingénieur. Une attestation de conformité, également
préparée par un ingénieur, doit être transmise au ministre avant la
mise en exploitation du barrage. De plus, selon l’autorisation visée,
les études hydrologiques et hydrauliques ainsi que les études de
stabilité devront accompagner les demandes d’autorisation. |
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Droits pour le traitement des demandes d’autorisation* |
Art. 36, 4o |
Art. 64 |
Autorisation de construction ou de modification de structure : selon le
coût des travaux |
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Art. 65 |
Autorisation de changement d’utilisation ou de cessation d’exploitation |
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Art. 66 |
Autorisation de démolition complète ou partielle : selon la classe du
barrage |
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Art. 67 |
Approbation des correctifs à la suite de l’évaluation de la sécurité :
selon la classe du barrage |
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Art. 68 |
Approbation d’un programme de sécurité et renouvellement du programme |
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Droits annuels* |
Art. 36, 5o |
Art. 69 |
Chaque barrage à forte contenance fait l’objet de droits annuels dont le
montant varie en fonction de sa classe |